Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2516191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision du 22 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder l’habilitation demandée ainsi que le badge correspondant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son emploi en zone aéroportuaire et la prive de ses revenus, l’exposant à une procédure de licenciement, alors qu’elle fait face à des difficultés personnelles et financière importantes avec un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard au caractère isolé des faits reprochés, à sa situation personnelle difficile, à son ancienneté professionnelle ainsi qu’à l’appréciation portée par les juges judiciaires ; qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Bechelen représentant Mme C…, présente,
- et les observations de M. A… représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…). ».
Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
Mme C… est employée en qualité d’agent d’escale à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle depuis juin 2012. Elle est titulaire, en dernier lieu, d’un contrat à durée indéterminée conclu le 23 juin 2023 avec la société ARC2. Elle bénéficie à cet effet d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, délivrée le 5 juin 2024 pour une durée de trois ans. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son habilitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Pour procéder au retrait de l’habilitation en cause, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été mise en cause le 30 janvier 2025 pour des faits de vol de parfums pour une valeur de 2 195 euros commis dans la boutique du personnel située au terminal 2 F de l’aéroport. Par une ordonnance d’homologation du 6 février 2025, elle a été condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 6 000 euros dont 4 000 euros avec sursis pour le vol de 66 parfums d’une valeur de 6 000 euros, commis entre juillet 2024 et 30 janvier 2025.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas de nature, eu égard notamment au caractère récent des faits, à leur nature et aux circonstances de l’infraction commise sur son lieu de travail, telles qu’elles ressortent du rapport du 13 février 2025, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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