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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2507633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sans disposer de l’un des documents sollicités ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante canadienne née le 16 octobre 1956, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », par une demandé déposée le 17 juillet 2025. Par un courrier du 27 octobre 2025, l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, que la requérante soutient avoir transmises le jour même, sans que cela ne soit contesté en défense, de sorte que son dossier doit être considéré comme complet depuis cette même date. Dès lors, la requérante peut légitimement prétendre à la délivrance d’un récépissé de sa demande conformément aux dispositions citées au point 2, document qu’elle a pris en outre le soin de solliciter à plusieurs reprises par des relances adressées aux services préfectoraux les 21 novembre et 3 décembre 2025. Par suite, l’intéressée, qui ne peut justifier de la régularité de son séjour sans disposer d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucun décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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