Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2600833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail pendant ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse le prive immédiatement de son droit au séjour, de son droit au travail et le place dans une situation de précarité extrême ; ainsi, les difficultés liées au renouvellement de son titre ont déjà eu pour effet de suspendre son contrat de travail entre février et juin 2025 puis à compter du 29 décembre 2025, alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail depuis 2018 en qualité d’équipier polyvalent de restauration ; or, cette privation de ressources a aggravé sa situation financière et l’a notamment placé dans l’incapacité de régler ses loyers, de sorte qu’il est menacé d’une procédure d’expulsion et de la perte de son logement ; par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est père de deux enfants français, dont l’un est encore mineur, qu’il voit régulièrement et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle ne précise ni le nom, ni le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’intéressé était compétent pour la prendre ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie au préalable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trente ans, contribue à l’entretien de ses deux enfants français, dont un est mineur, est titulaire d’un contrat de travail en qualité d’équipier polyvalent de restauration depuis 2018, déclare ses revenus et n’a jamais troublé l’ordre public ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600835, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 novembre 2022, M. B… C… A…, ressortissant comorien né le 19 mai 1979, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 30 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une décision du 7 septembre 2025, cette demande a été clôturée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine au motif que, malgré leurs relances, l’intéressé a présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par le requérant mais a clôturé cette demande au motif de l’incomplétude du dossier déposé. Dès lors, quand bien même le dossier déposé par M. A… aurait été complet, ce qu’il n’établit au demeurant pas au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 au même code, la décision contestée doit être regardée comme une décision expresse de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ce dernier à fin de suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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