Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2603459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée au regard de la durée de l’instruction de sa demande, de la circonstance qu’elle est en situation irrégulière depuis le 25 décembre 2025, de ce qu’elle ne peut ni travailler ni prétendre à un logement alors que son état de santé se dégrade ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026 , la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’intéressé a été mis en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2603460, enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1990, déclare être entrée en France en 2023. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 27 août 2025 que l’état de santé de l’intéressée nécessite des soins devant être poursuivis pendant une durée de douze mois soit jusqu’à fin août 2026. Il résulte de l’instruction qu’elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026 soit quelques semaines avant cette échéance. Ainsi, elle ne peut raisonnablement être regardée comme étant exposée à une mesure d’éloignement pendant la durée des soins qu’implique son état de santé. Dans ces conditions, l’urgence ne commande pas que le juge des référés prenne une décision à bref délai.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de Mme A… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G.Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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