Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2302524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 20 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la présidente du syndicat intercommunal pour la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile (SISID) l’a placé en disponibilité d’office à compter du 30 août 2018 et jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au SISID de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°s 1809314 et 2000071 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté de la présidente du SISID du 10 septembre 2018 et la décision de cette même autorité du 5 novembre 2019 et lui a enjoint d’une part, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son aptitude à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions et de prendre une nouvelle décision au regard de son aptitude, d’autre part, de saisir la commission départementale de réforme pour examiner sa situation au regard de l’imputabilité au service de sa pathologie puis de se prononcer sur ce point, dans le délai de trois mois ;
3°) d’enjoindre au SISID de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de condamner le SISID à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait en raison des fautes commises par le SISID dans la gestion de sa situation administrative ;
5°) de réévaluer sa pension d’invalidité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2023 :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incomplétude du dossier transmis par le SISID au conseil médical interdépartemental ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de la transmission de coordonnées erronées des représentants du personnels ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- le SISID a commis des fautes en ne procédant pas à son reclassement et en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de sa pathologie consécutive à un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- il a subi des préjudices financier et moral devant être indemnisés à hauteur de 35 000 euros en raison de ces fautes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 30 mai 2024, présentés par Me Eglie-Richters, le SISID, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°s 1809314 et 2000071 du 16 juin 2022 sont irrecevables car elles se rattachent à un litige distinct ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- le SISID n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à midi.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 4 novembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au SISID de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B…, dès lors qu’elles ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative mais au prononcé d’une injonction à titre principal et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal réévalue la pension d’invalidité de M. B… dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de réévaluer la pension d’invalidité d’un agent public.
Des observations sur ces moyens relevés d’office ont été produites par M. B… le 14 novembre 2025 et communiquées.
Vu :
- le jugement n°s 1809314 et 2000071 du tribunal du 16 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krasniqi, représentant le SISID.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’auxiliaire de soins territorial principal, a exercé les fonctions d’aide-soignant à domicile au sein du syndicat intercommunal pour la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile (SISID) à compter du 24 janvier 2005. Il a été placé en congé de longue maladie du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2014, puis en congé de longue durée du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2015 et du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2017. A compter du 28 octobre 2017, il a été mis en disponibilité d’office. Par un arrêté du 10 septembre 2018, la présidente du SISID a prolongé son placement en disponibilité d’office du 30 août 2018 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité prononcée le 1er avril 2019. Par une décision du 5 novembre 2019, la présidente du SISID a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B…. Par un jugement n°s 1809314 et 2000071 du 16 juin 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 septembre 2018 et la décision du 5 novembre 2019 et a enjoint à la présidente du SISID d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son aptitude à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions et de prendre une nouvelle décision au regard de son aptitude, d’autre part, de saisir la commission départementale de réforme pour examiner la situation de l’intéressé au regard de l’imputabilité au service de sa pathologie puis de se prononcer sur ce point, dans le délai de trois mois. Le 19 décembre 2022, le conseil médical interdépartemental a rendu un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. B… en raison de son inaptitude à toutes fonctions et un avis défavorable à l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la présidente du SISID a placé M. B… en disponibilité d’office à compter du 30 août 2018 et jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté, l’exécution du jugement n°s 1809314 et 2000071 du 16 juin 2022 et la condamnation du SISID à lui verser une indemnité.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la demande d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) » La procédure prévue par ces dispositions se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
Ainsi que le fait valoir le SISID en défense, les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°s 1809314 et 2000071 du 16 juin 2022 relèvent d’un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Par suite, le SISID est fondé à soutenir que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
En application des dispositions et principes précités, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au SISID de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dès lors qu’elles ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative, constituent des demandes d’injonction à titre principal qui doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 13 novembre 2025.
En ce qui concerne la demande de réévaluation de la pension d’invalidité :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de réévaluer la pension d’invalidité d’un agent public. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal réévalue sa pension d’invalidité doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 13 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « (…) III. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. »
Si M. B… soutient que le dossier transmis par le SISID au conseil médical interdépartemental ne contenait pas des « pièces importantes », il n’apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé, par courriers des 17 novembre 2022 et 1er décembre 2022, de son droit de présenter des observations écrites et de transmettre des pièces médicales au conseil. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été dans l’impossibilité de transmettre au conseil les pièces qu’il estimait utiles. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incomplétude du dossier transmis au conseil médical interdépartemental.
En second lieu, si M. B… soutient que les coordonnées des représentants du personnel qui lui ont été transmises par le conseil médical interdépartemental le 1er décembre 2022 étaient erronées, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe n’impose de transmettre à l’agent public les coordonnées des représentants du personnel préalablement à la tenue du conseil médical interdépartemental relatif à son placement en disponibilité d’office. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente du SISID du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans sa version applicable : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (…) » Aux termes de l’article 2 de ce décret dans sa version applicable : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Au cas particulier, M. B… soutient que le SISID a commis une faute dès lors que sa demande de reclassement du 2 novembre 2016 est restée « sans exploration » si bien que son droit au reclassement a été méconnu. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du document intitulé « Mise en œuvre de la procédure de reclassement » du 7 novembre 2017 rédigé par la présidente du syndicat, que lorsque l’intéressé a été déclaré inapte à ses fonctions, le SISID a tenté vainement d’adapter son poste en lui affectant un binôme, a constaté qu’aucun autre emploi n’était disponible dans la structure au grade de l’intéressé et qu’aucun des deux emplois de la filière administrative n’était vacant ou susceptible de l’être prochainement, si bien qu’il n’a pas pu être immédiatement donné suite à la demande de reclassement de l’intéressé. Dans ces conditions, le SISID doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de moyen de recherches de possibilités de reclassement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le SISID aurait commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le SISID a commis une faute en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, alors que le conseil médical interdépartemental a estimé, dans son avis du 19 décembre 2022, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie et l’exercice des fonctions. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le SISID aurait commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Au cas particulier, en se bornant à faire état, sans aucune précision, d’un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques caractérisé par des « agissements à répétition » et des « réunions abusives », le requérant ne fait pas présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute du SISID à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du SISID au paiement d’une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SISID présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SISID présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au syndicat intercommunal pour la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- État de santé,
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Exécution
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Cause ·
- Canalisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Travaux publics
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.