Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bengono , avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile qui lui est due depuis l’enregistrement de sa demande de réexamen du 3 décembre 2025 et de lui accorder le bénéfice d’un logement décent, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 ;
- elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d’accueil à un demandeur d’asile ;
- l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre elle-même et les demandeurs d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve, dans une situation de précarité avancée et indigne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de sa vulnérabilité.
La requête a été transmise au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 22 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 mars 1984 est entrée en France pour y solliciter l’asile. Sa demande, déposée le 14 septembre 2024 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024. Le 3 décembre 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B…, directeur territorial de l’OFII à Nantes. Par une décision du 25 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 dont elle fait application et précise que la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. /(…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Par ailleurs, l’article 17 de la directive 2013/33/UE prévoit : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / (…). » En outre, le 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit : « Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q) de la directive 2013/32/UE ». Enfin, l’article 2, point q) de la directive 2013/32/UE précise qu’il faut entendre par « demande ultérieure », une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, (…) ».
6. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond aux hypothèses fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée et les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE.
7. En quatrième lieu, Mme C… soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, ne disposant pas d’un hébergement pérenne et étant périodiquement hébergée par le dispositif d’urgence du 115. Toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’OFII n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité sans établir la situation dans laquelle elle se trouve, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors que la décision contestée mentionne l’examen des besoins de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen de sa situation.
8. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre elle-même et les demandeurs d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation semblable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bengono et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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