Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la mesure de cessation de ses conditions matérielles d’accueil a pris effet antérieurement à la décision attaquée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— il n’est pas démontré qu’il ait été informé préalablement à la décision des modalités de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la directrice territoriale de l’OFII s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée constitue non pas comme une décision de cessation mais une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui aurait dû être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Perrot, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 23 mars 1990, a déposé une première demande d’asile le 14 février 2022, et a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, exécuté le 23 juin 2022. Revenu en France, M. B a déposé une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 3 août 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été remis aux autorités espagnoles le 23 juin 2022, en exécution d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 17 mars 2022, de sorte qu’il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à cette date. L’intéressé devait ainsi être regardé comme ayant déposé, le 3 août 2022, une nouvelle demande d’asile en France, susceptible de lui ouvrir à nouveau droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, si l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il avait formellement accepté à la même date, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que M. B aurait effectivement bénéficié de ces aides. Dans ces conditions, la décision contestée doit s’analyser non comme une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais comme une décision en refusant le bénéfice, que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait pas prendre, sans commettre une erreur de droit, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée du 30 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 30 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Perrot, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perrot et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2215762
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