Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2506171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2025 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par des demandes de régularisation successivement adressées le 20 mai 2025 par voie postale et le 2 juin 2025 par voie administrative, dont il a été constaté l’échec dès lors que le requérant n’habite pas à l’adresse indiquée, le tribunal a demandé à M. C… de produire la décision qu’il conteste.
Par mesure d’instruction du 20 octobre 2025, le tribunal a demandé à la préfète du Rhône de produire la décision contestée du 21 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. C….
En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune obligation de quitter le territoire français n’avait été prise le 21 avril 2025 à l’encontre de M. C…, mais seulement une assignation à résidence, sur le fondement d’une mesure d’éloignement antérieure du 13 avril 2023.
Par une décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Alors que M. C… demande l’annulation d’une décision du 21 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et soulève uniquement des moyens à l’encontre d’une telle décision, il ne produit pas la décision dont il fait mention, malgré demandes du tribunal régulièrement envoyées à l’adresse qu’il a déclarée dans sa requête. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucune obligation de quitter le territoire français n’a été prise à son encontre à cette date, mais une assignation à résidence qu’il ne mentionne pas, ni ne conteste, par aucune conclusion, ni aucun moyen, dans sa requête. A défaut pour lui de préciser la nature de la décision qu’il entend contester, et à supposer que, par les moyens qu’il soulève, il ait entendu contester l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été prise à son encontre le 13 avril 2023 par le préfet de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le jour même. La requête, introduite bien après l’expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées qui lui sont applicables, est donc tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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