Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2215620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Very Important Lady' s |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 2 juin 2023, la SARL Very Important Lady’s, représentée par M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 534 575 euros ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à la charge de la gérante de la SARL au titre des revenus distribués évalués à la somme de 800 831 euros.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée de partialité, en ce que l’administration fiscale a fait état dans ses écritures, tout au long de la procédure, du lien existant entre les recettes dissimulées et la procédure judiciaire en cours ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, en ce que le contrôle fiscal n’a pas respecté les principes d’objectivité, de neutralité et d’impartialité contenus dans le document intitulé « 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace » ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, en ce que la vérificatrice ne s’est pas déplacée dans les locaux d’exploitation de la société ;
- les impositions en litige sont mal fondées, dès lors, d’une part, que l’administration a procédé à une reconstitution de recettes erronée, en ce que l’écart des stocks constaté se limite à une analyse globale des produits, sans tenir compte d’aucune chronologie, et en ce que les stocks ont ainsi été calculés sur la base d’une analyse tronquée, la comptabilité matière s’en trouvant affectée et, d’autre part, qu’une analyse méthodique des flux permet de contester la démonstration par laquelle l’administration a constaté des écarts de stock.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la décharge des impositions mises à la charge de la gérante de la SARL Very Important Lady’s, au titre de revenus distribués, qui font l’objet de la requête enregistrée sous le n° 2216043, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête dirigés contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Very Important Lady’s ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire produit par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 18 juillet 2024, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une correspondance du 15 septembre 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Very Important Lady’s a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 19 septembre 2025, la SARL Very Important Lady’s a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la SARL Very Important Lady’s.
Le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La SARL Very Important Lady’s exerce une activité de commerce de gros de vêtements féminins et plus particulièrement de pantalons en jean. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 6 septembre 2016 au 27 avril 2017, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Deux propositions de rectification ont été adressées les 19 décembre 2016 et 5 mai 2017 à la SARL Very Important Lady’s, laquelle a présenté des observations respectivement les 10 janvier 2017 et 5 juillet 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 mars 2018. Le 24 août 2022, l’administration fiscale a partiellement rejeté la réclamation préalable de la société requérante datée du 31 décembre 2020, en prononçant le dégrèvement d’une partie de ces impositions. Le montant toujours en litige des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 s’élève à un total de 534 575 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions (…) établis (…) par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « Les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ». Selon le premier alinéa de son article R.* 197-1 : « Les réclamations doivent être individuelles ». Selon le premier alinéa de son article R. 197-4 : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a reçu un mandat de représentation pour agir au nom de la seule SARL Very Important Lady’s. Ce mandat ne concernait donc pas l’imposition mise à la charge de la gérante de cette société, dont les conclusions aux fins de décharge ont, au demeurant, fait l’objet d’une ordonnance n° 2216043 du 12 septembre 2025 donnant acte du désistement de ces conclusions par l’intéressée. Par ailleurs, la réclamation préalable datée du 31 décembre 2020 a été présentée au seul nom de la SARL Very Important Lady’s. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête qui concernent l’imposition mise à la charge de la gérante de la société requérante, qui ne sont d’ailleurs assorties d’aucune moyen, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France doit être accueillie.
Sur les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 17 août 2016 et réceptionné par l’administration fiscale le 22 août 2016, la SARL Very Important Lady’s a demandé à ce que la vérification de comptabilité se déroule dans les bureaux de son conseil fiscal auquel elle avait donné pouvoir pour l’assister et la représenter. De plus, la société requérante ne conteste pas n’avoir suggéré aucun déplacement dans d’autres locaux durant les opérations de vérification de comptabilité, qui ont eu lieu, conformément à sa demande, dans les bureaux de son conseil fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions mises à la charge de la SARL Very Important Lady’s ont été établies au terme d’une procédure irrégulière, faute de déplacement de la vérificatrice dans ses locaux d’exploitation, doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des recommandations contenues dans le document intitulé « 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace », qui, relatifs à la procédure d’imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, la SARL Very Important Lady’s soutient que l’administration fiscale a fait état, tout au long de la procédure d’imposition, du lien existant entre les recettes dissimulées et une procédure judiciaire en cours. Ce seul élément, qui n’est au demeurant corroboré par aucune pièce produite à l’instance, ne suffit pas à établir un manque d’impartialité du service, de nature à entrainer l’irrégularité des opérations de contrôle.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 74 de ce même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l’article L. 47 A ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que, faute d’avoir remis des copies des fichiers de gestion commerciale, en application du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, et en raison de plusieurs irrégularités non contestées par la société requérante qui ont conduit l’administration fiscale à rejeter la comptabilité de cette société, les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Very Important Lady’s ont été établies selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du même livre. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions pèse sur la société requérante.
La SARL Very Important Lady’s soutient, d’une part, que l’administration a procédé à une reconstitution de recettes erronée, en ce qu’elle a déduit un écart des stocks au vu de la seule analyse globale des produits, sans tenir compte de la chronologie des flux de marchandises, et en ce que les stocks ainsi calculés résultent d’une analyse tronquée, la comptabilité matière s’en trouvant affectée, et, d’autre part, qu’une analyse méthodique des flux permet de contester la démonstration de l’administration par laquelle cette dernière a constaté des écarts de stock. Toutefois, la société requérante n’a produit, dans le cadre de la procédure d’imposition, comme dans celui de la présente instance, aucune pièce se rapportant au stock. Les factures et extraits du grand livre qu’elle présente ne suffisent ainsi pas à corroborer ces affirmations et à établir les quantités de marchandises achetées et vendues dont la société requérante se prévaut au cours de la période d’imposition. Dans ces conditions, la SARL Very Important Lady’s ne démontre pas le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale dans le cadre de la reconstitution de sa comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige seraient mal fondées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Very Important Lady’s n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Very Important Lady’s est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Very Important Lady’s et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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