Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2613035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur ses demandes du 25 mai 2025 relatives aux difficultés rencontrées avec le bâtonnier de Paris saisi le 8 novembre 2022 aux fins de désignation d’un avocat dans le cadre d’une procédure près le tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande relative au refus du tribunal administratif de Paris de lui communiquer la procédure enregistrée sous le n°1707076 ;
3°) de procéder à la désignation d’un avocat dans la présente instance ;
4°) de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) d’inviter la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives à présenter ses observations.
Il soutient que :
en ne répondant pas à sa saisine l’informant des difficultés rencontrées avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris aux fins de désignation d’un avocat dans une instance près le tribunal judiciaire de Paris et du refus par le greffe du tribunal de lui communiquer la procédure n°1707076, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la Défenseure des droits portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’accès à leurs services publics et à son droit à l’accès à un juge ;
la privation de l’accès à un service public relève de la compétence du juge administratif ;
l’urgence est caractérisée par l’obstruction manifeste à l’accès à un service public et l’intervention du juge préviendra la survenance d’événements irréversibles et permettra la conservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. À l’appui de sa requête, M. B… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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