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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300037 |
|---|---|
| Numéro : | 2300037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, représentée par la Selarl Leyton Legal Société d’avocats Onelaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 34 542 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des résidences Spring et Hibiscus Spring situées sur le territoire de Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— si le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande de dégrèvement au motif qu’elle s’est prévalue des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts qui ne sont pas applicables sur le territoire de Saint-Martin, les dispositions sont identiques par leur objet à celles applicables à Saint-Martin ;
— se prévalant désormais des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts de Saint-Martin, elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par ces dispositions dès lors qu’au cours de l’année 2019, elle a engagé des dépenses pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap au sein des résidences Spring et Hibiscus Spring à hauteur de 34 542 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par une décision du 28 septembre 2023, elle a accordé le dégrèvement sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par une note en délibéré, présentée par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SA d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, organisme HLM, a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à raison de deux résidences situées sur le territoire de Saint-Martin. Par une réclamation du 23 décembre 2021, elle a sollicité des réductions de ces cotisations sur le fondement des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts. Par une décision du 24 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté la demande. Par la présente requête, la SA d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 34 542 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe dès lors que par décision du 28 septembre 2023, soit à une date postérieure à l’introduction de la requête, il a accordé le dégrèvement sollicité. De plus par avis de remboursement du 21 février 2025, il a déchargé la société requérante de la somme de 94 632 euros. Enfin, par courrier du même jour, il a informé la société de ce qu’elle devait fournir un relevé d’identité bancaire en vue du virement de cette somme. Par suite, à la date du présent jugement, l’exception de non-lieu opposée en défense par l’administration doit être accueillie et les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à concurrence de la somme de 94 632 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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