Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 3 septembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence dans le département de l’Yonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— en raison de la naissance de son enfant postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, il est fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
— et les observations de Me Djermourne, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré régulièrement en France en 2018 et a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité de saisonnier entre 2019 et 2022. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour la même durée par un arrêté notifié le 14 mars 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a de nouveau prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 3 septembre 2023 :
3. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, au vu des arguments des parties, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive le 3 septembre 2023. La seule circonstance qu’il a eu un deuxième enfant né le 23 avril 2025 avec sa conjointe, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts privés et familiaux du requérants telle qu’elle ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et qui permettrait de considérer que cette décision d’éloignement serait devenue, en l’état inexécutable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 3 septembre 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de qui fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si le requérant fait valoir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont excessives, compte tenu de « l’état de grossesse » de sa compagne – laquelle a en réalité accouché le 23 avril 2025- et de la présence d’un jeune enfant à son domicile, il n’établit pas être dans l’incapacité de se rendre les mardi et jeudi à 8 heures aux services de police d’Auxerre situés à environ 2,2 kms de son domicile. Dès lors, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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