Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims du 23 septembre 2025 lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui rétablir des droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et a commis une erreur d’appréciation ;
- il a commis une erreur de faits en s’abstenant de prendre en compte ses conditions de subsistance ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 20 de la directive du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, cette disposition ne prévoyant pas la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’exercice de la liberté fondamentale de demander l’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A…, non présent, représenté par Me Mountap Mounbai qui insiste sur la recherche de logement et l’incompréhension du requérant et indique que si la SPADA lui a proposé un logement qu’il a refusé il n’a pas voulu en réalité le refuser ; qu’il est logé à la SPADA le temps de l’étude de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 5 décembre 1995 a sollicité l’asile en France le 20 août 2025 et a accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil pour lui et sa famille. Le 27 août 2025, M. A… a refusé une proposition d’hébergement à Saint Dizier. Par une décision du 23 septembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation de ses droits aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 septembre 2025 :
4. D’une part, selon l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. »
5. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des articles précités d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le refus du requérant à une proposition d’hébergement. Dès lors, la décision qui comprend les considérations de droit et de fait est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, une étude de vulnérabilité et de sa situation personnelle et familiale a été réalisée par les services de l’OFII y compris après son refus d’hébergement, ses observations ayant été prises en compte par l’administration. La circonstance que le requérant n’a pas compris la procédure relative aux conditions matérielles d’accueil notamment en cas de refus d’un hébergement, qu’il appelait le 115 et qu’il était hébergé chez un ami à Reims n’est pas de nature à révéler une particulière vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 que s’il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’une part ce retrait ne peut intervenir qu’après examen de la situation particulière de la personne et être motivé et d’autre part l’intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente, sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information. Or, les dispositions précitées au point 3 qui rappellent ces différentes possibilités ne méconnaissant pas l’article 20 de la directive. Le moyen doit donc être écarté.
10. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée révèlerait un détournement de pouvoir est insuffisamment précis pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims et à Me Dalatou Mountap Mounbain.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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