Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 déc. 2024, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SCI PLN2-PLN3 le permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, ainsi que la décision du 24 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré la SCI PLN2-PLN3 le permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la SCI PLN2-PLN3, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de huit mois.
Par mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de leur action.
Par un mémoire en enregistré le 28 octobre 2024, la SCI PLN2-PLN3 accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Bois-Guillaume accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de leur action tendant à l’annulation du permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, et du permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 accordés par la commune de Bois-Guillaume à la SCI PLN2-PLN3. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La SCI PLN2-PLN3 et la commune de Bois-Guillaume ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la société PLN2-PLN3 de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SCI PLN2-PLN3 et à la commune de Bois-Guillaume.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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