Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2407176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 18 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 15 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 juin 1989 à Tizi Ouzou, déclare être entré en France en décembre 2019. Par arrêté du 18 juillet 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de la section contentieux, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare résider sur le territoire français depuis décembre 2019, soit depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, et ce, sans avoir effectué les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. S’il se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, tels que des cousins, des oncles et sa grand-mère, cette seule circonstance ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour, alors qu’il a vécu trente ans dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident toujours ses parents. Enfin, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et la stabilité de l’activité professionnelle qu’il indique exercer dans le domaine du bâtiment en qualité d’auto-entrepreneur. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. M. B, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation personnelle telle qu’exposée au point 3, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 18 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407176
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