Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de bénéficier de droits sociaux, de poursuivre une formation professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 6 novembre 2006, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ().
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que M. A B est entré en France en 2019. Il a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur mais ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Le requérant, qui a réitéré ses tentatives à maintes reprises, produit plusieurs captures d’écran démontrant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne et ce, depuis le mois de juin 2025. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A B, notamment sur son droit à se maintenir en France, de bénéficier de droits sociaux, de poursuivre une formation professionnelle et de subvenir à ses besoins, la carence du préfet dans la délivrance d’un rendez-vous, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour ainsi que, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Almairac, avocate de M. A B, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Almairac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statut ·
- Injonction ·
- Impression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Poste ·
- Personnel enseignant ·
- Annonce ·
- Temps de travail ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Immigration
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Centrale ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Recherche ·
- Carte de séjour ·
- Création
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.