Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2303452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 25 avril 2025, Mme A Bellifa, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Bellifa, assistante maternelle agréée depuis le 26 juin 2008, a présenté, le 13 décembre 2022, une demande de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle. Par une décision du 17 février 2023, après recueil de l’avis de la commission consultative paritaire départementale rendu le 14 février précédent, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par un courrier du 24 février 2023, Mme Bellifa a formé un recours administratif contre cette décision auprès du président du conseil départemental, lequel l’a rejeté par une décision du 7 avril 2023. Mme Bellifa demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2022, publié au bulletin officiel départemental des Yvelines, le président du conseil départemental de ce département a donné délégation à M. B C, responsable du pôle accueil petite enfance et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes correspondances et décisions relatives aux agréments des assistants maternels, notamment de refus, de non-renouvellement et de modification. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, après avoir visé le code général des collectivités territoriales et le code de l’action sanitaire et sociale, dont notamment l’article L. 421-3 de ce code, sans qu’il soit besoin de viser expressément l’annexe 4-8 du même code portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil général, la décision contestée indique que les conditions d’accueil, au regard des connaissances de Mme Bellifa relatives aux besoins et au développement de l’enfant, ne garantissent pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et en précise les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Tout refus d’agrément doit être motivé. () ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit :1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel () « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. / Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. « . Selon l’article R. 421-23 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ".
5. D’autre part, l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil général dispose que : " () Section 1 Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel () Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. () / Section 2 Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité () Sous-section 1 Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ' Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. ' En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; () ".
6. Pour refuser de renouveler l’agrément de Mme Bellifa, le président du conseil départemental des Yvelines a retenu que l’intéressée n’a pas élaboré de projet d’accueil, que la sécurité du logement n’est pas mise en place et que les aménagements nécessaires ne sont pas spontanément proposés. Il a également considéré que le matériel nécessaire pour prendre en charge des jeunes enfants ainsi que l’espace de jeux font défaut, que les propositions éducatives sont peu développées et ne sont pas adaptées pour des enfants de moins de trois ans en soulignant la présence de jouets usagés et cassés pour certains. Il a noté que Mme Bellifa ne connaît pas les modalités de prise en charge de la fièvre, la durée de validité d’une ordonnance ainsi que les facteurs de risque de la maltraitance et que ses connaissances relatives aux besoins de l’enfant et ses capacités professionnelles permettant d’assurer le développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant sont insuffisantes. Enfin, il a indiqué que le projet professionnel de Mme Bellifa n’est ni construit, ni anticipé pour permettre l’accueil de quatre enfants, et qu’elle n’est pas en mesure de proposer une organisation et une solution sécuritaire.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’afin d’apprécier le respect par Mme Bellifa des critères requis pour le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle, fixés par les dispositions de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 5, le président du conseil départemental s’est fondé sur des éléments relatifs non seulement aux conditions matérielles d’accueil des enfants, mais également au suivi de la santé des enfants accueillis, à la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de l’enfant, selon son âge et ses rythmes, et enfin à la connaissance du métier et notamment à la compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de la petite enfance. Or, si Mme Bellifa conteste les éléments relatifs aux conditions matérielles d’accueil qui lui ont été opposés, en produisant des photographies démontrant qu’elle a, par exemple, procédé à la sécurisation du garde-corps de l’escalier de son logement ou de l’accès à son pavillon depuis son jardin, aucune contestation n’est apportée s’agissant des éléments relatifs au suivi de la santé des enfants accueillis, à sa capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de l’enfant, selon son âge et ses rythmes ou encore à la compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de la petite enfance alors que, concernant ce dernier point, le conseil départemental fait valoir que, lors du renouvellement précédent de son agrément en 2018, une restriction avait déjà été envisagée, ainsi que le rappelle la décision attaquée. En outre, si la décision attaquée n’en fait pas mention, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un avertissement le 13 août 2018 à la suite du renouvellement de son agrément précédent, au motif qu’elle s’était opposée à des contrôles en juillet 2018 et ce, après avoir déjà fait l’objet de deux rappels à l’ordre les 4 mars 2018 et 13 juin 2018. Enfin, concernant les conditions matérielles d’accueil des enfants, il appartenait à la requérante de mettre en état son logement pour la visite à domicile du 12 janvier 2023, préalablement annoncée dans le cadre de l’évaluation du renouvellement de son agrément et ce, nonobstant la circonstance qu’elle ne gardait plus d’enfant depuis septembre 2022. Cette circonstance, alors que Mme Bellifa exerce la profession d’assistante maternelle depuis 2013, révèle également un manque dans sa capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité des enfants accueillis. Dans ces conditions, compte tenu des éléments relatifs à ses capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle ainsi constatés par les services départementaux de la petite enfance, le président du conseil départemental des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 en rejetant la demande présentée par Mme Bellifa de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de renouveler l’agrément d’assistante maternelle de Mme Bellifa doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Bellifa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bellifa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bellifa et au conseil départemental des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230345
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