Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2505984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 21 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 23 août 2017. Par une demande du 24 octobre 2024 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été informé le 29 avril 2025 par un message sur la plateforme « démarche-simplifiée » qu’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée le 1er avril 2025. Par un arrêté du 30 mai 2025, produit à l’instance, le préfet du ValdeMarne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions expresses du 30 mai 2025 par lesquelles le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, qui se sont substituées aux décisions révélées par le message transmis par le service instructeur sur la plateforme « démarche-simplifiée » le 29 avril 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
3. En outre, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. L’arrêté du 30 mai 2025 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet du Val-de-Marne a relevé que le diplôme dont se prévaut le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dès lors qu’il n’est pas un diplôme conférant au moins le grade de master. L’arrêté mentionne en outre que M. B… n’est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la décision portant refus de séjour contestée est motivée en droit et en fait. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté du 30 mai 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne pourra qu’être écarté. En outre, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes conférant de plein droit à leurs titulaires le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur la circonstance que le diplôme obtenu par le requérant en « Cinéma d’animation et jeu vidéo » ne permet pas l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de diplôme produite par le préfet en défense que M. B… est titulaire d’un diplôme de fin d’étude en Cinéma d’animation et jeu vidéo délivré le 7 juin 2024 par l’établissement Créapole, établissement d’enseignement supérieur privé technique. Toutefois ce diplôme ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni de la liste fixée par l’arrêté du 19 juillet 2023 susvisé, publié au bulletin officiel n° 31 du 24 août 2023 de l’enseignement supérieur et de la recherche, publiquement accessible. En se bornant à soutenir qu’il remplissait l’ensemble des conditions et qu’en « refusant d’examiner la demande au fond en se retranchant derrière une décision inexistante ou non notifiée », M. B… n’établit pas que le préfet du ValdeMarne aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du ValdeMarne que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et l’a obligé à quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statut ·
- Injonction ·
- Impression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Poste ·
- Personnel enseignant ·
- Annonce ·
- Temps de travail ·
- Enseignement supérieur
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Immigration
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Centrale ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.