Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 16 janvier 2026 entre les mains de Swan, agence centrale en vue du recouvrement de la somme de 23 829, 58 euros et toutes mesures de recouvrement futures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 16 janvier 2026 entre les mains de Swan, agence centrale en vue du recouvrement de la somme de 23 829,58 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En outre, aux termes de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales : « L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) » . Aux termes de l’article L. 273 A du même livre : « I- Les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur./ La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération./ Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. (…) ». Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. (…)» .
4. S’il résulte de ce qui précède que la contestation d’un titre de perception qui, au demeurant, n’est pas produit à l’instance, présente un caractère suspensif faisant obstacle à la mise en recouvrement des créances contestées et a pour conséquence d’entacher d’illégalité tous les actes d’exécution mis en œuvre afin de les recouvrer, la saisie à tiers détenteur contestée a, en application des dispositions précitées de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, produit tous ses effets dès sa notification à ce tiers qui a eu lieu le 16 janvier 2026, à Swan, agence centrale qui détient dans ses livres le compte professionnel de M. B…. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la saisie à tiers détenteur en litige et de toutes mesures de recouvrement non déterminées, ne sont pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-1 de ce code doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026 .
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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