Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2410442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. D… C…, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été adopté au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent en France depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 18 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 mai 2025.
Une ordonnance du 20 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant philippin né le 16 mars 1974 à Lemery Batangas (Philippines), déclare être entré sur le territoire français il y a plus de dix ans et s’y maintenir depuis lors. Afin de régulariser sa situation administrative, M. C… a sollicité son admission au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. C… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. En l’état de l’instruction, la présente requête apparait manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 106 le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 412-5, L. 425-9, L. 425-9-1, L. 432-1 et L. 432-2, L. 612-2 et L. 612-6 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. En outre, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français comportent également les considérations de droit et de fait qui les fondent, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est au demeurant suffisamment motivée, dès lors que cette motivation est explicitement prévue à l’article L. 613-1 précité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 11 juillet 2024, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). Par ailleurs, Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. C…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la menace à l’ordre public que constituait le requérant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de faire précéder sa décision d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, et alors le préfet n’est tenu de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à sa décision que lorsque l’étranger justifie, à l’appui d’une demande de titre de séjour, d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. C… ne justifie pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’il était présent de façon habituelle en France depuis plus de 10 ans. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne justifie pas qu’il aurait présenté une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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