Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2024, n° 2404099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 29 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident et prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) de faire injonction au préfet de l’Yonne de lui restituer sa carte de résident dans la semaine suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les cinq jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, du reste présumée en matière d’expulsion, est en l’espèce caractérisée, dès lors qu’il est empêché de poursuivre son activité professionnelle, indispensable pour subvenir aux besoins de son épouse et de ses quatre enfants ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur sa condamnation pénale, sans prendre en considération l’ensemble de son comportement ;
•est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il retient l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024 à 14 heures 35, soit dix minutes avant l’audience, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet d’avocats Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’appelle aucune observation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•ne procède d’aucune erreur de droit ou d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2404095, enregistrée le 5 décembre 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1979 et de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 29 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident et prescrit son expulsion du territoire français.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. En l’espèce, le préfet de l’Yonne, qui d’ailleurs n’entend pas discuter de la condition d’urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation d’une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté des faits délictueux commis par M. B et de son comportement actuel, se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne restitue provisoirement à M. B sa carte de résident. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai de huit jours. Cette mesure d’exécution, en revanche, n’a pas à être assortie de l’astreinte en outre sollicitée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne de restituer provisoirement à M. B sa carte de résident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Fait à Dijon, le 19 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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