Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2516870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nataf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document permettant le maintien de ses droits, et de prendre toute mesure nécessaire pour instruire sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite des soins médicaux continus et qu’il ne peut bénéficier de l’assurance maladie sans preuve de la régularité de son séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1990, entré en France en février 2011, a déposé, le 16 mai 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant des raisons médicales graves. Alors qu’il a été reçu en préfecture le 4 juillet 2024 pour la prise de ses empreintes, les services de l’ANEF l’ont informé le 19 mars 2025 que ses empreintes étaient manquantes et qu’il devrait être prochainement contacté par la préfecture de police. Sans nouvelles de la préfecture, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toutes mesures pour instruire sa demande.
4. Toutefois, si M. B invoque la gravité de sa pathologie et la nécessité pour lui de recevoir des soins médicaux réguliers, il ne justifie pas avoir besoin immédiatement d’un document attestant de la régularité de son séjour pour pouvoir être pris en charge médicalement, ni que l’absence de ce document le priverait de tout soin. Dans ces conditions, M. B n’établit pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors qu’il reste loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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