Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
- d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
- d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant est désormais majeur et ne peut plus prétendre à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer le document sollicité.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que le préfet était tenu de refuser de délivrer le document sollicité par le requérant, celui-ci étant majeur.
Une réponse à cette communication présentée pour M. B… a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né le 12 novembre 2005 et entré en France en 2017, M. B… conteste la décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire a clôturé sa demande tendant à ce que lui soit délivré un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1°) Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / (…) / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ».
Si le requérant fait grief à l’autorité administrative de lui avoir opposé les stipulations précitées de l’article 10 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et soutient que le refus de lui délivrer le document de circulation en litige au bénéfice de l’application des dispositions moins restrictives du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il est toutefois constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était majeur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne pouvait légalement faire droit à la demande qui lui était soumise et les moyens de la requête dirigés contre la décision du 24 janvier 2024 ne peuvent en conséquence qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée à Me Idchar.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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