Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2507518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour mention « salarié » :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Gilmas, substituant Me Peiffer Devonec, représentant M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, est entré en France le 2 août 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délégataire n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que la demande d’admission au séjour de M. A… a été examinée à la fois au regard de son insertion professionnelle mais également de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France en 2018 et se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de son frère et de ses cousins, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. D’autre part, s’il allègue avoir exercé une activité professionnelle, sous une identité d’emprunt, du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2020 puis du 3 mars 2021 au 31 mai 2022, il n’en justifie pas. En effet, il verse au dossier un certificat de travail de la société Sud Européenne de nettoyage établi au nom de A… Kebe, portant sur la période courant du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2020, et n’établit pas avoir exercé cette activité sous un nom d’emprunt, alors qu’il ne produit pas d’attestation de concordance, qu’il n’a pas déclaré de revenus à l’administration fiscale et que ses relevés bancaires ne font pas apparaître la perception de salaire. Par ailleurs, pour justifier de son activité auprès de cette même société, du 3 mars 2021 au 31 mai 2022, il ne verse au dossier que des bulletins de paye de 2022 établis au nom de A… Kebe. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir travaillé entre les mois de juin 2022 et octobre 2023, date à partir de laquelle il établit exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de propreté, à temps complet, pour la société Edistra services, puis, à compter du mois de mai 2024, pour la société ETDM Partners, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, au regard de ses attaches familiales, de la durée et de son insertion professionnelle encore récente, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche reçue de son ancien employeur en date du 4 août 2025 pour un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette décision, laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère :
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Directive ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition
- Société holding ·
- Web ·
- Cession de créance ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Bangladesh
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enquete publique ·
- Recours contentieux ·
- Délégation ·
- Actes administratifs ·
- Assainissement ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Chercheur ·
- Mentions ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Certificat d'aptitude ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.