Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2519846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise informatique du duplicata de sa carte de résident, de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été notifié d’une décision favorable et qu’il ne s’est pas vu délivrer son duplicata de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de renouveler son titre de séjour dans les délais ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense mais a versé, le 19 janvier 2026, une capture d’écran faisant état de l’enregistrement d’une demande de renouvellement ainsi que de la remise d’un récépissé au bénéfice du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a obtenu le 12 juillet 2024, une décision favorable sur sa demande de changement d’adresse concernant sa carte de résident valable du 15 janvier 2016 au 14 janvier 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre informatiquement le duplicata de sa carte de résident en vue de réaliser les démarches liées à son renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2026, que ce dernier a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… le 16 janvier 2026 et lui a délivré un récépissé valable du 16 janvier 2026 au 15 juillet 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. B….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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