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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 sept. 2025, n° 2506448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que depuis le 15 septembre 2025, il est sans récépissé ni autorisation provisoire ce qui le place dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne peut plus travailler ni poursuivre ses études et l’expose à un risque d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant congolais né le 9 juin 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de cette demande lui a été délivrée, autorisant sa présence en France, du 16 juin au 15 septembre 2025. Faisant valoir que cette attestation est arrivée à échéance, et qu’il sollicite quotidiennement, sans succès, la préfecture pour la renouveler, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient que l’absence de titre de séjour ou d’autorisation provisoire le place dans une situation de grande précarité, le prive de la possibilité de travailler et de poursuivre ses études. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’il est inscrit dans une formation, ni qu’il dispose d’un travail, et aucun élément sur sa situation financière, de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code précité est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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