Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 10, 17 et 19 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au
tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet depuis le 3 janvier 2024 et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français devait être précédée d’une procédure contradictoire ;
— les décisions contestées sont dépourvues de base légale ;
— le préfet n’établit pas avoir engagé une procédure permettant son l’éloignement à brève échéance et l’assignation à résidence est alors dépourvue de base légale ;
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
— il n’est pas établi que pour accéder à ses antécédents judiciaires le préfet ait suivi la procédure prévue à l’article R. 40-20 du code de procédure pénale ;
— la décision de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas proportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 11h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a été contrôlé le 3 septembre 2025 par les militaires de la gendarmerie de Saint-Claude pour utilisation de son téléphone lors de la conduite d’un véhicule motorisé. Le même jour le préfet du Jura a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet depuis le 3 janvier 2024 et l’a assigné par résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient dû être précédées d’une audition en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet produit l’arrêté du 3 janvier 2024 qui fait obligation à
M. A de quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient dépourvues de base légale manque en fait et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». La réalité d’une correspondance entre administrations n’est pas subordonnée à la preuve d’une notification par courrier daté avec accusé de réception postal. Dès lors, la circonstance que la saisine des autorités consulaires par le préfet du Jura afin d’obtenir un laissez-passer au bénéfice de M. A, produit en défense, n’est pas datée et n’est pas accompagnée d’un accusé de réception postal ne constitue pas la démonstration que le préfet n’a entrepris aucune démarche pour éloigner l’intéressé ou que l’assignation à résidence contestée serait dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l’article R. 40-20 du code de procédure pénale sont relatives aux provisions versées par la Commission nationale de réparation des détentions et sont sans rapport avec les décisions en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les informations relatives aux faits de conduite sous l’emprise de cannabis ont été constatés par le procès-verbal établi le 3 septembre 2025 par le militaire de l’unité de la gendarmerie nationale qui a contrôlé M. A. Par suite, les informations relatives aux antécédents judiciaires du requérant ont été obtenues de manière régulière et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. D’une part, la motivation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Toutefois, aucune règle n’impose à l’auteur de la mesure d’indiquer l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait une analyse globale de la situation de M. A, laquelle ne présente pas un caractère général et stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. D’autre part et contrairement à ce que soutient le requérant les critères de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs. Par ailleurs, depuis son arrivée en France en 2021, M. A s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 3 janvier 2024 et si l’intéressé se prévaut de son mariage, il ressort des pièces du dossier que son épouse a la même nationalité que lui et dès lors la cellule familiale qu’ils forment avec leur enfant né en 2025 pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Pour ces raisons, la décision de fixer à deux ans la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La circonstance que l’arrêté portant assignation à résidence contesté ne fasse pas la démonstration de l’impossibilité pour M. A de quitter immédiatement le territoire français et de l’existence de perspectives raisonnables de son éloignement ne permet pas de le regarder comme étant insuffisamment motivé. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité et dès lors il ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté n’en fait pas état. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour les raisons exposées au point 8,
M. A n’établit pas l’existence de liens anciens, stables et intenses avec la France. Par ailleurs, la circonstance qu’il maîtrise la langue française, « qu’il justifie d’un casier vierge et respecte ses obligations déclaratives » ne suffit pas à démontrer son intégration à la société française. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie et privée et familiale de M. A eu égard aux objectifs qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les raisons exposées au point 8, la cellule familiale composée de M. A, son épouse et leur enfant pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A et le moyen afférent doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour l’ensemble des raisons exposées aux points précédents, les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs effets sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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