Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2310273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Boffard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis un détournement de procédure et a entaché la procédure d’irrégularité en demandant à la société Super U, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, des informations sur la consommation de personnes physiques et en créant ainsi une confusion entre la procédure de vérification de comptabilité et la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle des associés ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’en demandant à la société Super U de l’informer des achats de trois personnes physiques, l’administration s’est exonérée de l’obligation qu’elle a d’informer les intéressés qu’ils ne sont pas tenus de répondre à ses sollicitations ;
- la procédure est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir soumis au contradictoire entre le 26 avril et le 14 octobre 2019, pendant la période de vérification, les pièces comptables obtenues par l’exercice de son droit de communication ;
- en s’abstenant de communiquer pendant la période de contrôle, les documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, le service a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée car elle repose sur des documents qui n’ont pas été demandés par le service dans le cadre de son droit de communication, qui ne sont pas normés et ne précisent pas le montant hors taxe, toutes taxes comprises et le taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il conduit à des coefficients irréalistes ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il repose sur une exploitation extravagante d’une liste d’achats réalisés chez Super U ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il repose sur des considérations erronées relatives à l’exploitation de la terrasse extérieure en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Boffard, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Majac, détenue par M. A… C… et M. B… C…, qui exploite le bar restaurant « Avenir Café », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a remis en cause le résultat imposable de la société et la taxe sur la valeur ajoutée déclarés. L’administration a, en conséquence, assujetti la SAS Majac à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, après que la SAS Majac ait désigné M. A… C… comme le bénéficiaire du bénéfice non déclaré, l’administration a imposé entre ses mains, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les revenus distribués. M. C… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Majac :
2. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. C… ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la société Majac était irrégulière. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Majac le service a exercé son droit de communication auprès de la société Super U pour obtenir, notamment, un relevé détaillé des factures associées au compte de fidélité dont le numéro figurait sur les tickets de caisse présentés lors du contrôle. La société Super U a fourni des listings comportant la date de chaque achat, le numéro de facture, le montant toutes taxes comprises et les modalités de paiement. Le service pouvait fonder la reconstitution sur ces documents, même s’il ne s’agit pas de copies de factures. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution est radicalement viciée car elle reposerait sur des documents qui n’ont pas été demandés par le service dans le cadre de son droit de communication, qui ne sont pas normés et ne précisent pas le montant hors taxe, toutes taxes comprises et le taux de taxe sur la valeur ajoutée.
4. En deuxième lieu, si les ratios moyens de chiffre d’affaires sur les achats réalisés en 2019 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Bretagne, indiqués par le requérant, sont inférieurs aux ratios issus de la reconstitution de son chiffre d’affaires, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que la méthode de reconstitution est radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni que le chiffre d’affaires retenu, reconstitué à partir des données d’exploitation collectées par le service, est excessif.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le service a exploité de façon erronée la liste d’achats réalisés chez Super U via le compte fidélité n° 8939XXXXX4093. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il reposerait sur une exploitation extravagante de ces données.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a reconstitué le chiffre d’affaires de la société Majac à partir des seuls achats réalisés auprès de certains fournisseurs, indépendamment des modalités d’exercice de l’activité. Il n’a, ainsi, pas pris en compte la circonstance que les plats et boissons étaient consommés en intérieur ou en extérieur. Par suite, à supposer même que la proposition de rectification adressée à la société mentionne de façon erronée que l’établissement disposait d’une terrasse à compter de 2017, M. C… ne peut utilement soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il reposerait sur des considérations erronées relatives à l’exploitation de la terrasse extérieure en 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Conclusion ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Directive europeenne ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Transmission de document ·
- Congé de maladie ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Échec ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Fichier ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.