Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 avr. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. C A, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la communication de l’ensemble de pièces sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour prendre la décision attaquée ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande, ses garanties de représentation et sur la nécessité du maintien en rétention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif en application des dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de Me Ghiamama Mouelet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et celles de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2024, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Côte-d’Or, le 12 mars 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A a été interpellé par les services de police alors qu’il circulait à bord d’un train à destination de l’Espagne. Après avoir constaté que M. A n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Côte-d’Or le 12 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, par arrêté du 4 avril 2025, un arrêté de placement en rétention administrative afin de procéder d’office à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Postérieurement à ce placement, M. A a déposé, le 8 avril 2025, une demande d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 avril 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E B, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ».
8. M. A soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
9. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () ».
10. M. A soutient que la demande d’asile qu’il a déposée le 8 avril 2025 ne présente pas un caractère dilatoire en faisant valoir que le préfet ne pouvait se fonder, pour prendre la décision contestée, sur la seule circonstance que sa demande d’asile a été présentée postérieurement à son placement en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté la Guinée, en 2018, clandestinement par embarcation maritime à destination de l’Espagne avant de rejoindre la France. Il ne déclare pas avoir quitté son pays d’origine en raison des risques encourus, mais indique qu’il souhaitait vouloir une vie meilleure. Par ailleurs, si M. A déclare avoir été admis au séjour en 2023 au titre de sa vie privée et familiale et que son titre lui a été renouvelé à deux reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour fasse suite au dépôt d’une demande d’asile. Dès lors, M. A n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de l’asile durant son séjour sur le territoire français ou lors de son interpellation mais uniquement quatre jours après son placement en rétention administrative. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer que sa demande d’asile présentée en rétention n’aurait pas pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes, mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni même d’appréciation, estimer que la demande d’asile de M. A avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, ainsi, ordonner son maintien en rétention.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
12. Le maintien en rétention administrative de M. A a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision en date du 15 avril 2025, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de M. A.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D’autre part, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil de l’appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2025
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Directive europeenne ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Chercheur ·
- Mentions ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Transmission de document ·
- Congé de maladie ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Congé
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Conclusion ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Fichier ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Médiation
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.