Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé pour une durée de douze mois la suspension de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 17 mars 2025 retirant la décision de suspension du permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 17 mars 2025 postérieure à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Loire a retiré la décision attaquée du 24 février 2025 portant suspension pour une durée de douze mois du permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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