Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402453 du 26 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en y assortissant une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Matricon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à M. B.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M B a été déjà été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024 pour la requête n° 2402453. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’une requête de même nature, il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’astreinte :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
3. M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2402453 du 26 juillet 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402453 du 26 juillet 2024 d’une astreinte à compter du 15 juin 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402453 du 26 juillet 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 15 juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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