Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, régularisée le 5 mai suivant, et un mémoire, enregistré le 3 janvier 2026, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 12 119,07 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas déclaré sa pension d’invalidité et sa pension de retraite qui sont anciennes alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources ne proposait qu’une rubrique « nouvelle pension » ; l’interprétation du département de Vaucluse selon laquelle une pension serait nouvelle dès lors qu’elle n’aurait pas été déclarée à la caisse d’allocations familiales repose sur une acception seulement interne et technique de ce terme et n’est pas intelligible par un usager de bonne foi ;
- son profil neuro-atypique implique notamment une interprétation stricte et littérale des termes employés ;
- elle ne s’est jamais enrichie du fait de son erreur déclarative ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette et elle a des problèmes de santé ;
- elle invoque son droit à l’erreur, les principes de loyauté et de sécurité juridique, et l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 119,07 euros (INK 001) au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024. Par des courriers des 22 janvier et 12 février 2025, Mme C… a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité mis à la charge de Mme C… et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme C… demande l’annulation de cette décision du 8 avril 2025 en tant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 12 119,07 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C… au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée, que Mme C… a omis de déclarer sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 969,25 euros et sa pension de retraite d’un montant mensuel de 783,39 euros. Mme C… soutient qu’elle n’a pas déclaré ces revenus dans la mesure où la rubrique « pension nouvelle » de la déclaration trimestrielles de ressources l’a induite en erreur dès lors que les pensions qu’elle perçoit datent de l’année 2005 pour la pension d’invalidité et de l’année 2020 pour la pension de retraite, et n’étaient, par conséquent, pas « nouvelles ». Toutefois, eu égard à la rubrique contenue dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, explicitement intitulée « retraites, pensions, rentes », qui précise expressément, en des termes dénués d’ambiguïté, que doivent être déclarées avec le code PRR tant les pensions de retraite que les pensions d’invalidité, Mme C… ne pouvait légitimement ignorer que sa pension de retraite et sa pension d’invalidité devaient être déclarées comme des ressources. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, de leur montant, et de la durée de l’omission, Mme C… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3 à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse, alors qu’il n’est pas établi que les omissions déclaratives de Mme C… trouveraient leur origine, comme elle l’allègue, dans son état de santé et son « profil neuro-atypique ». Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière. Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une atteinte aux principes de loyauté et de sécurité juridique.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
7. Mme C… fait valoir son « droit à l’erreur », en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, une décision de refus de remise gracieuse ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou pénalité qui auraient été prononcés en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 12 119,07 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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