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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2206376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Van Robays et Me Le Bars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 2 mai 2022 sollicitant l’abrogation de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de le retirer du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision litigieuse, celle-ci n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucun fait délictueux depuis sa dernière condamnation du 6 juin 2014, qu’il a pu effectuer celle-ci sous bracelet électronique, que ses mentions au casier judiciaire ont été effacées par jugement du 15 octobre 2018, que les faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être pris en compte dès lors qu’il n’a pas été poursuivi, qu’il ne présente désormais aucune dangerosité ainsi que le démontrent plusieurs attestations, qu’il bénéficie d’un emploi, et qu’il est père et sur le point de se marier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 19 janvier 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2017, M. A s’est vu notifier par le préfet de police des Bouches-du-Rhône une procédure de dessaisissement de l’ensemble de ses armes. Les mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ayant été effacées par jugement du 15 octobre 2018, il a sollicité du préfet de police son retrait du FINIADA. Cette demande a été rejetée le 24 octobre 2019 et ce rejet a été confirmé le 3 décembre 2019 par le ministre de l’intérieur. Le requérant a réitéré sa demande de retrait du FINIADA auprès de la préfète de police des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète de police et à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de le retirer du FINIADA.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Contrairement à ce que prétend M. A, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Et aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que pour refuser de retirer M. C, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s’est fondée, d’une part, sur un signalement en tant qu’auteur, dans le traitement des antécédents judiciaires, de cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers commis du 26 mars au 2 avril 2009 et, d’autre part, sur deux condamnations de l’intéressé, les 18 mai 2011 et 6 juin 2014, pour des faits de vols en réunion commis les 26 mars, 28 mars et 2 avril 2009, sanctionnés d’une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis, et pour des faits d’acquisition et de transport non autorisé de stupéfiants, commis du 1er au 31 mai 2014, sanctionnés d’une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois et de 5 000 euros d’amende. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de cambriolage mentionnés au traitement des antécédents judiciaires soient distincts de ceux ayant fait l’objet d’une condamnation le 18 mai 2011, la circonstance que les deux condamnations dont a fait l’objet le requérant ont été effacées de son casier judiciaire par jugement du 15 octobre 2018 ne suffit pas à exclure qu’il soit tenu compte des faits qui s’y rapportent pour fonder l’appréciation sur le comportement ou les agissements de l’intéressé matériellement établis. Dans ces conditions, malgré leur relative ancienneté, la nature et la gravité des faits reprochés, leur réitération, plusieurs faits de vols en réunion s’étant traduits par une sanction pénale, leur durée, le transport de stupéfiants ayant été relevé sur un mois complet, et quand bien même aucun autre fait délictueux n’aurait donné lieu depuis 2014 à condamnation du requérant, aujourd’hui marié et père de famille, caractérisent un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pu, pour ce motif, rejeter la demande de M. A tendant à sa désinscription du FINIADA.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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