Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2506366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et les 7 et 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté non daté mais notifié le 19 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une telle carte sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code susmentionné dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il a été signé électroniquement sans que les prescriptions imposées par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne soient respectées ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été édicté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée est illégale ;
- elle a été édictée sans que ne soit vérifié son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code mentionné ci-dessus ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Lassort, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 8 mai 2003 à Maarif (Maroc), est entré sur le territoire français le 25 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié, à compter du 1er octobre 2022, de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » constamment renouvelées jusqu’à ce que le préfet de la Gironde, par un arrêté non daté et notifié le 19 août 2025, refuse de renouveler sa dernière carte de séjour temporaire, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 3, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du mémoire en défense produit par le préfet de la Gironde le 12 novembre 2025 ainsi que des cinq arrêtés édictés par ce dernier le même jour qui comportent une signature identique, que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement le 19 août 2025 au nom de Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde. Néanmoins, il n’est pas établi que la signature litigieuse, laquelle consiste seulement en la reproduction d’une signature manuscrite préétablie sur l’ensemble des arrêtés édictés le même jour sans aucune garantie d’authenticité, aurait été apposée par le truchement du service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 » du ministère de l’intérieur. De ce fait, cette signature, dont la fiabilité ne peut être présumée, n’est pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de la Gironde de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté dans son ensemble doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée, eu égard au motif retenu, implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde non daté et notifié le 19 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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