Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 7 mai 2024 sous le n° 2300531, Mme A, représentée par Maître Bel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 4°) d’enjoindre au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de lui verser son plein traitement et lui communiquer ses bulletins de paie correspondants à son plein traitement depuis le 9 septembre 2021 et jusqu’à ce qu’une décision sur l’imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue ; 5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge du syndicat mixte Routes de Guadeloupe la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; – elle méconnait l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 qui impose le placement de l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire le temps de l’instruction de sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 28 mai 2024, le syndicat mixte Routes de Guadeloupe représenté par Me Mathurin-Kancel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :- La déclaration d’accident était tardive ;- Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 10 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office. D’une part, un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service dès lors que la décision attaquée est une décision confirmative d’une première décision implicite de rejet née d’une demande présentée le 6 juillet 2022. D’autre part, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’injonction présentée à titre principal demandant au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, – les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, – les observations de Me Bel, représentant Mme A, – les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant le syndicat mixte Routes de Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative de 1ère classe, a été recrutée au sein de l’établissement public de gestion, d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe le 1er mai 2018 en tant que contractuelle et a été intégrée par voie de mutation le 1er juillet 2018. En raison de faits, qu’elle qualifie de harcèlement moral, elle a été placée en congé de longue maladie du 09 décembre 2021 au 31 août 2023. Elle a adressé un courrier au syndicat mixte Routes de Guadeloupe, reçu le 3 juin 2022, afin d’exposer la situation de harcèlement dont elle se dit victime et de solliciter l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’une revalorisation indemnitaire. Le 27 juillet 2022, elle a été informée de la mise en place d’une enquête administrative à la suite des faits dénoncés. Mme A a adressé à son employeur un premier courrier, reçu le 11 juillet 2022, afin de solliciter l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 09 septembre 2021, puis un deuxième courrier reçu le 23 janvier 2023 afin d’obtenir la mise en œuvre de ce congé à titre provisoire. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 23 mars 2023. 2. Par la présente requête (n°230531), elle sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite du 23 mars 2023 lui refusant le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 septembre 2021. Sur la recevabilité de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » et selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé réception () » ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. 5. En l’espèce, Mme A a adressé à son employeur un premier courrier, reçu le 11 juillet 2022, afin de solliciter l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 09 septembre 2021, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 11 septembre 2022. Par un deuxième courrier, reçu le 23 janvier 2023, elle sollicite de sa part la mise en œuvre de ce congé à titre provisoire (CITIS provisoire), et rappelle sa demande initiale de placement en CITIS. Du silence gardé par l’administration à cette seconde demande est née, le 23 mars 2023, une seconde décision implicite de rejet de ces deux demandes. Il apparait toutefois que cette seconde décision implicite de rejet est purement confirmative de la décision implicite du 11 septembre 2022 qui a rejeté sa demande de placement en CITIS et qui, étant devenue définitive, n’a pu faire courir un nouveau délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions enjoignant, à titre principal, au président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service, ainsi que celles lui enjoignant de lui verser son plein traitement et de lui communiquer ses bulletins de paie correspondants sont également irrecevables. 6. En deuxième lieu, Mme A demande au tribunal d’enjoindre, à titre subsidiaire, au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. En l’absence de conclusion aux fins d’annulation de la décision refusant implicitement de la placer dans cette position, cette injonction doit être regardée comme étant soulevée à titre principal. Dès lors qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient au tribunal administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration, cette injonction est irrecevable. Par suite, les conclusions visant à enjoindre, à titre subsidiaire, au Président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de prendre un arrêté la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Routes de Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le syndicat mixte Routes de Guadeloupe au même titreD É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Routes de Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat mixte Routes de Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :M. Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière en chef,SignéM-L. Corneille22N° 2300531
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