Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2404001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 12 avril 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer le récépissé correspondant l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus critiqué méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartenait à la préfète d’enregistrer sa demande, qui ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire ;
- la décision critiquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 septembre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, le silence conservé sur la demande de rendez-vous du requérant ne faisant pas naître de décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant que :
Ressortissant algérien né en 1984, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née selon lui le 12 avril 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n’a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que la démarche que M. A… a effectuée le 12 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Rhône et par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » tendait à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le silence conservé sur cette demande n’a pas fait naître de décision implicite susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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