Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2103530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021, le 23 juillet 2021 et le 12 octobre 2021, Mme E… H… et M. F… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils B… A…, représentés par la SELARL Vital Durand & Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel G… A… dans l’attente des conclusions définitives de l’expert, en l’absence de consolidation et à titre provisionnel ;
2°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à leur verser, à titre de provision, la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices corporels subis par B… A… ;
3°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à leur verser, à titre de provision, la somme de 3 479 euros au titre de leurs frais de transport ;
4°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à leur verser, à titre de provision, la somme 379,84 euros au titre des frais médicaux demeurés à leur charge ;
5°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à leur verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices liés aux pertes de revenus de Mme E… H… ;
6°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à leur verser, à titre de provision, la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection ;
7°) à titre subsidiaire, de leur verser 95% des sommes demandées s’il devait être retenu un taux de perte de chance à cette hauteur ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison d’un défaut de surveillance de l’état de leur enfant lors de sa prise en charge les 7 et 8 novembre 2017 ;
- le dispositif de contention de la voie veineuse périphérique (VVP) posée sur leur enfant ne permettait pas une surveillance aisée du site de ponction ;
- aucune surveillance horaire du site de ponction n’est tracée par écrit et n’est donc établie, seule une surveillance par tranche de trois heures étant établie, ce qui n’est pas conforme aux bonnes pratiques et données acquises de la science médicale dans un tel cas ;
- le compte-rendu de la surveillance effectuée à 23 heures ne fait aucune mention de l’état du site de ponction, dont la surveillance à ce stade n’est donc pas certaine ;
- ce défaut de surveillance de la voie veineuse périphérique est la cause adéquate du dommage et justifie donc que le centre hospitalier répare l’intégralité des préjudices en résultant ;
- à titre subsidiaire, ce défaut de surveillance est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui ne saurait être inférieure à 95% ;
- les préjudices personnels G… doivent être évalués ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros
* assistance par une tierce personne : 5 600 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* préjudices esthétiques temporaire et permanent : 10 000 euros
- les préjudices de ses parents doivent être ainsi évalués :
* frais de transport et déplacements : 3 479 euros ;
* frais médicaux restés à charge : 379,84 euros ;
* perte de revenus de Mme E… H… : 15 000 euros
* préjudice moral des parents : 2 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 31 mars 2022, le centre hospitalier métropole Savoie conclut :
à l’homologation du rapport d’expertise et à la fixation du taux de perte de chance à 50% ;
au sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise ;
au rejet des demandes d’indemnisation provisionnelles ;
et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux de perte de chance ne saurait excéder 50%, conformément aux conclusions de l’expert ;
- les requérants ne sont pas fondés à demander l’allocation d’une provision, qui leur a déjà été refusée en référé.
Par une lettre enregistrée le 6 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentant la CPAM de la Savoie, fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade en l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Elle fait valoir qu’elle a exposé des débours à hauteur de 2 999,39 euros à ce stade.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 4 juin 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. I… D….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tanguy, représentant Mme H… et M. A…, et de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
B… A… est né le 7 novembre 2017 au centre hospitalier Métropole Savoie à 35 semaines d’aménorrhée (prématurité moyenne). Il a rapidement montré des signes de détresse respiratoire qui ont justifié son transfert en néonatalogie, où une perfusion intraveineuse a été mise en place sur le dos de sa main gauche. Le soluté de perfusion s’est diffusé dans les tissus cutanés (extravasation), occasionnant une brûlure chimique avec aspect nécrotique qui a nécessité le recours à une greffe de peau le 12 décembre 2017. Les parents G… demandent l’indemnisation du préjudice de leur enfant ainsi que la réparation de leurs préjudices résultant de cette extravasation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la survenance d’une extravasation à l’occasion de la pose d’une voie veineuse périphérique chez un nouveau-né prématuré est une complication fréquente liée à la fragilité du système veineux des nouveau-nés. Cette fragilité particulière justifie une surveillance accrue du site de ponction, ce qui nécessite de laisser le site le plus visible possible, et de surveiller l’état de l’enfant toutes les heures. Or, le dossier médical G… révèle que celui-ci a fait l’objet d’un bandage occultant le site d’abord de la VVP qui ne permettait pas aisément de vérifier l’état du site de ponction. En outre, alors que la perfusion a débuté à 20h00 le 7 novembre 2017, aucune mesure de surveillance n’est référencée avant 23h00, heure à laquelle aucune observation spécifique au site de ponction n’est relevée par écrit. Puis, aucune nouvelle mesure de surveillance n’est rapportée par écrit avant 2h00 du matin le 8 novembre 2017. A ce moment, l’extravasation est détectée et indiquée sur le relevé de transmissions, la présence d’un œdème étant ensuite notée dès 3h00. Ainsi, les mesures de surveillance dont a fait l’objet le jeune B… étaient insuffisantes au regard du risque d’extravasation auquel il était exposé, aucune surveillance horaire n’étant établie, ce qui, à dire d’expert, constitue un manquement aux bonnes pratiques et données acquises de la science médicale. Cette insuffisance de surveillance, conjuguée au caractère inadapté de la contention mise en place, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que même si l’extravasation G… avait été détectée dès la première heure de sa survenue, il n’est pas certain que la mise en place de soins dès cet instant aurait nécessairement permis d’éviter la survenance de la brûlure et de la nécrose qui s’en est suivie. Les requérants ne peuvent donc solliciter la prise en charge intégrale des préjudices liés à cette nécrose par le centre hospitalier.
Néanmoins, dès lors qu’aucune observation spécifique au site de ponction n’est relevée par écrit lors du compte-rendu de 23 heures, et alors que le site de ponction n’était pas visible sans manipuler la contention, il doit être retenu que le défaut de surveillance s’étend de 21h à 2h du matin, et non seulement à partir de minuit comme le retient l’expert. Ainsi, la faute commise a eu pour conséquence une perte de chance d’éviter le dommage dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 70 %.
Sur les préjudices G… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical G…, que celui-ci est né prématuré à 35 semaines d’aménorrhées, avec un poids de 2,560 kg, dans un contexte de suspicion anténatale de malformation cardiaque, et qu’il a présenté des signes de détresse respiratoire dans ses premières minutes de vie, ayant justifié son hospitalisation en service de néonatologie. Il pesait, au jour de sa sortie d’hôpital le 21 novembre 2017, 2,520 kg, et n’avait donc pas repris son poids de naissance. Dans ces conditions, son hospitalisation et, par voie de conséquence, son déficit fonctionnel temporaire total du 8 novembre au 21 novembre 2017 sont en lien exclusif avec sa prématurité, sa détresse respiratoire et son poids, et non avec l’extravasation survenue à sa main gauche. Le jeune B… a donc subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien direct avec la nécrose des tissus de sa main du 12 au 13 décembre 2017, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 22 novembre 2017 au 11 décembre 2017 et du 14 décembre 2017 au 19 décembre 2017, et un déficit fonctionnel temporaire de 5 % depuis le 20 décembre 2017 et se poursuivant à ce jour. Par suite, ce chef de préjudice pourra justement être réparé par le versement d’une somme de 3 110 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par B… sont évaluées, à dires d’experts, à 3,5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Compte-tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé G…, elles seront justement réparées par le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 800 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué, à dires d’experts, à 4 sur 7 jusqu’au 19 décembre 2017, puis à 3 sur 7 à compter du 20 décembre 2017. Si le préjudice esthétique permanent n’a pas encore pu être évalué en l’absence de consolidation de l’état de santé du jeune B…, il résulte du rapport d’expertise que celui-ci conservera très probablement un préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent en allouant à titre provisionnel une somme de 2 800 euros au prorata de la perte de chance.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé G… a nécessité 15 minutes de massage quotidien par une tierce personne au niveau de la zone cicatricielle à des fins d’assouplissement jusqu’au 20 mai 2021. Néanmoins, une telle aide ne se distingue pas, par son ampleur et sa nature, des soins et de l’assistance que les parents doivent en tout état de cause prodiguer à leur très jeune enfant de manière permanente. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par B… justifient que lui soit versée une somme totale de 8 710 euros dont il y a lieu de déduire la provision d’un montant de 7 500 euros déjà versée par le centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur les préjudices de M. A… et Mme H… :
S’agissant des frais divers :
Il résulte de l’instruction que les parents G… ont dû se rendre à plusieurs reprises à des consultations auprès de spécialistes en dermatologie et en greffe de peau, à l’hôpital femme mère enfant C…, dans le Rhône, et au centre Romans Ferrari de Miribel, dans l’Ain. Compte tenu du pourcentage de perte de chance de 70 %, le centre hospitalier Metropole Savoie devra verser aux requérants une somme de 2 435 euros. Les parents G… justifient également de frais médicaux et de soins restés à leur charge pour un montant de 266 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des pertes de revenus :
Mme H…, qui était dirigeante puis gérante, avec M. A…, d’un garage automobile, soutient qu’elle a subi des pertes de revenus en raison de l’impossibilité pour elle de faire garder B… avant le mois d’avril 2018, puis en raison du temps qu’elle a dû consacrer à ses rendez-vous médicaux. Toutefois, alors que B… est le troisième enfant de Mme H… et que celui-ci est né le 7 novembre 2017 à 35 semaines d’aménorrhée, Mme H… se trouvait placée en congé de maternité jusqu’au 24 avril 2018, et elle ne justifie donc d’aucune perte de revenus en lien avec la greffe subie par B… au titre de cette période. En outre, les requérants n’établissent pas que le recrutement d’une assistance administrative, dont fait état l’expert-comptable des requérants, est lié à l’état de santé du jeune B…. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… ait subi une perte de revenus en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier Métropole Savoie. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
Eu égard à la souffrance morale induite par l’inquiétude des parents G… pour leur nouveau-né face à la nécrose touchant sa main et aux opérations et soins que cela engendre, il y a lieu d’allouer à Mme E… H… et à M. F… A… une somme de 700 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par les parents G… justifient que leur soit versée une somme totale de 2 701 euros au titre des frais divers, ainsi qu’une somme de 700 euros à chacun des parents G… au titre de leur préjudice moral dont il y a lieu de déduire la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée à chacun des parents par le centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise :
L’article R. 621-1 du code justice administrative dispose : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en raison de la croissance G…, son état n’était pas encore consolidé au 17 avril 2020, date du rapport d’expertise, et n’est toujours pas consolidé au jour du jugement. Dès lors, il appartiendra à B… ou à ses parents, s’ils s’y croient fondés, de solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise lorsque la croissance G… sera achevée. En revanche, il n’y a pas lieu de diligenter une nouvelle expertise dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie, les frais de l’expertise ordonnée le 24 juin 2019, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 4 juin 2020.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Métropole Savoie doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier métropole Savoie est condamné à verser à M. F… A… et Mme E… H…, en qualité de représentants légaux de leur fils B… A…, la somme de 8 710 euros sous déduction de la provision d’un montant de 7 500 euros déjà versée par le centre hospitalier Métropole Savoie. Les sommes versées en réparation des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et permanent le seront à titre provisionnel.
Article 2 : Le centre hospitalier métropole Savoie est condamné à verser à M. F… A… et à Mme E… H…, au titre des frais divers la somme de 2 701 euros, à verser à M. F… A… une somme de 700 euros au titre de son préjudice moral, à verser à Mme E… H… une somme de 700 euros au titre de son préjudice moral, sous déduction de la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée par le centre hospitalier Métropole Savoie à chacun des parents du jeune B….
Article 3 : Le centre hospitalier métropole Savoie versera aux requérants la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, par ordonnance du 4 juin 2020, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier métropole Savoie.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à M. F… A…, au centre hospitalier métropole Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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