Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2024, n° 2409991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne de refus de lui renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision au fond dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de renouvellement de titre de séjour et qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence et que le comportement de la préfecture la prive de son travail et de sa prise en charge résultant de son handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour obtenir le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de résident ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces à l’instance le 3 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 3 décembre 2024 ;
— la requête n° 2409988 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ; les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne de refus de délivrer une carte de résident à l’intéressée étaient irrecevables, en l’absence d’élément démontrant que Mme B a sollicité la délivrance d’une carte de résident, aucune décision implicite n’ayant pu naître du silence gardé par la préfète de l’Essonne.
— et les observations de Me Delrieu représentant Mme B épouse A, présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu’elle est entrée en France en 2017 sous visa court séjour et qu’elle a travaillé à temps plein pendant quatre ans en qualité d’aide-soignante avant la signature de son nouveau contrat de travail.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 4 décembre 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A était titulaire d’une carte de séjour vie privée et familiale valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Elle a déposé sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale le 8 avril 2024. Sa demande a été enregistrée sur le site de l’ANEF le 13 mai 2024. Elle a obtenu, en exécution d’une injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 31 juillet 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne de refus de renouvellement sa carte de séjour et de lui délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B épouse A a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Par suite, les présentes conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A, qui est entrée en France en 2017, était titulaire d’une carte de séjour mention vie privée et familiale valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024 dont elle a demandé le renouvellement bien avant son expiration. La condition d’urgence est ainsi présumée. La préfète de l’Essonne ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. En l’état de l’instruction et au regard de la situation personnelle de l’intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a délivré le 3 décembre 2024, à Mme B épouse A, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025. Par suite, il y a lieu, seulement, d’ordonner à la préfète de l’Essonne, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation administrative de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de renouveler la carte de séjour de Mme B épouse A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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