Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 M. B… C…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, ressortissant tchadien né en août 2001, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé s’est ensuite vu accorder des titres de séjours en cette qualité, valables jusqu’au 24 novembre 2024, dont il sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit à son arrivée en France en novembre 2020 en première année de licence en Génie civil, dans le cadre d’une remise à niveau « tremplin MIPCGC » qu’il a validé avec une moyenne de 12,88 sur 20. Il s’est ensuite inscrit en première année 2021-2022 de la même licence, en formation initiale, qu’il a également validée avec une moyenne de 10,4 sur 20. Au cours de la deuxième année 2022-2023 de ce cursus, il a été déclaré défaillant. M. A… a alors changé de licence et s’est inscrit en deuxième année de sciences de l’ingénieur, parcours en cohérence avec les années précédentes, au titre de l’année 2023-2024 qu’il n’a alors pas validée, avec une moyenne générale de 6,17 sur 20. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a finalement validé sa deuxième année de licence en sciences de l’ingénieur avec une moyenne de 12,61 sur 20 en 2024-2025 et a été admis à passer en troisième année de ce cursus. Si cette circonstance est postérieure au refus de séjour contesté, elle révèle les efforts et l’assiduité de l’intéressé au cours de l’année 2024-2025. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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