Annulation 27 janvier 2025
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2025, N° 2417823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2417823 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à ses articles 2 et 3, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de demande de titre de séjour de M. B A, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de validité du récépissé dont il bénéficiait.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier la mesure ordonnée le 27 janvier 2025 pour l’assortir d’un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Toujas au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 27 janvier 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A est dépourvue d’objet dès lors qu’il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture pour le 17 avril 2025, et qu’il lui sera remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2417823 du 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 11h15, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Toujas, représentant M. A ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2417823 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à ses articles 2 et 3, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de demande de titre de séjour de M. B A, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de validité du récépissé dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le préfet a convoqué M. A à un rendez-vous en préfecture pour le 17 avril 2025 afin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour. Cette convocation, quoique tardive, doit être regardée comme un élément d’exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2025. Eu égard à cet élément, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de modification des mesures ordonnées par le juge des référés le 27 janvier 2025 présentées par M. A doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Toujas, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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