Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 juin 2023, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. E B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 juin 2023 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés émanent d’une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’il a été pleinement informé de ses droits, qu’un entretien individuel a bien eu lieu et que les dispositions de l’article 4 et suivants du règlement n° 604/2012 ont été respectées ;
— il existe un risque de défaillance systémique dans le traitement des demandes d’asile en Croatie ;
— l’illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B, qui ajoute qu’il n’a pas eu accès au résumé de l’entretien individuel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 8 juillet 1995, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 avril 2023, a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 avril 2023. Il demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 juin 2023 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l’Hérault.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme D A, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer, notamment, « les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers ». Mme A était ainsi habilitée à signer les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite () ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () » ;
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 avril 2023, M. B a été reçu en entretien individuel à la préfecture de police de Paris, où lui ont été remises la brochure d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », ainsi que celle intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », éditées en langue pachtou, qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments mentionnés à l’article 4 du règlement n° 604/2013. Le requérant ne saurait dès lors soutenir qu’il n’a pas bénéficié du droit à l’information prévu par les dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, selon le 6. de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, « l’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 27 avril 2023 mené par un agent qualifié, dans les conditions prévues par ces dispositions, en étant assisté d’un interprète en langue pachtou. Le requérant se borne à faire valoir qu’il n’a pas eu accès au résumé de l’entretien individuel. Toutefois, il n’est pas établi ni même soutenu que ce résumé ne serait pas fidèle à ses déclarations. En outre, le requérant n’a pas été dans l’impossibilité de présenter de nouvelles observations après l’entretien, en apportant toutes précisions utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d’asile en Croatie et les conditions d’accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. B n’apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. L’analyse de la jurisprudence du tribunal administratif fédéral concernant la Croatie pour l’année 2022 émanant de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés ne permet pas d’établir qu’il existerait des défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile n’y sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé du point 4 au point 9 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 15 juin 2023 attaqués.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. CLe greffier,
Signé :
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juin 2023
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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