Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 janv. 2025, n° 2412851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2412851, Mme D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— la décision en litige ne prend pas en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
— elle a quitté l’Espagne pour venir en France car elle est francophone et ne parle pas espagnol ;
— elle a subi des tentatives de viol en Espagne ;
— elle souhaite rester en France où elle a vécu six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du 17 décembre est légale, et que la requête doit être rejetée.
II – Par une requête enregistrée le 21 décembre 20240, sous le n° 2413190, M. E A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la décision en litige ne prend pas en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
— il a quitté l’Espagne pour venir en France car il est francophone et ne parle pas espagnol ;
— il souhaite rester en France où il a vécu six mois ;
— il avait des douleurs au pied mais va mieux depuis qu’il est en France.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du 17 décembre est légale, et que la requête doit être rejetée.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Griot, représentant les requérants assistés par Mme C, interprète en langue soussou, qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement. Elle indique en outre que les requérants n’ont pas souhaité demander l’asile en Espagne et qu’ils sont bien insérés en France où ils sont bénévoles auprès d’associations.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. E A, ressortissants guinéens nés respectivement en 1998 et 2024, demandent l’annulation des décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
2. Les requêtes n° 2412851 – 2413190 concernent la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
4. Les requérants font valoir qu’ils ne parlent pas espagnol, que la Guinée est une ancienne colonie française et qu’ils sont insérés en France où ils résident depuis six mois et exercent des activités bénévoles. Ils indiquent également que Mme B a été victime de tentatives de viol en Espagne et n’a pas pu les signaler dès lors qu’elle ne parle pas espagnol. Toutefois, les éléments dont ils se prévalent ne suffisent pas à établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce et de la situation des requérants en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et de M. E A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. F,
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier, – 2413190
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