Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 août 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident en date du 5 février 2025 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 18 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son plein traitement ce qui a des conséquences financières importantes ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que, d’une part, les ressources de Mme B sont suffisantes et, d’autre part, il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision attaquée tenant à la circonstance qu’une telle suspension pourrait alors constituer un signe, pour les autres agents de l’établissement, que n’importe quel entretien hiérarchique est constitutif d’un accident de service ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2501515 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée par la requête n° 2501477.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Matusinski, greffière :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les observations de Me Tronche, pour Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés à l’appui de sa requête, et insiste notamment sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’un véritable chantage lors de l’entretien du 5 février 2025,
— et les observations de Me Galifi, substituant Me Bonnet, pour l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap, qui renvoie à ses écritures en ce qui concerne la condition d’urgence, et précise qu’aucun chantage n’a eu lieu et qu’il ne s’agissait que de négociations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 août 2025 à 15h.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce depuis 1992 des fonctions d’infirmière au sein de la maison d’accueil spécialisée d’Etalans, gérée par l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap. Le 20 février 2025, Mme B a adressé à l’établissement une déclaration d’accident de service pour des faits s’étant déroulés le 5 février 2025. Par une décision du 2 juin 2025, le directeur de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, par l’effet de la décision attaquée, Mme B a été privée de la moitié de son traitement depuis le mois de juin 2025, soit une diminution des ressources de son foyer de plus de 1 000 euros. La requérante soutient que celle-ci ne lui permet plus de faire face aux dépenses de son foyer. L’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap fait à cet égard valoir que, d’une part, la réalité des dépenses relatives à l’assurance du prêt immobilier, aux abonnements audio-visuels, aux abonnements de transport en commun des enfants du couple ainsi que des frais bancaires n’est pas établie et, d’autre part, que les dépenses relatives aux frais de carburant, à l’abonnement Orange et à la santé ont été surestimées. Mme B produit toutefois diverses pièces, notamment des tickets de caisse de carburant, des justificatifs d’achats de transport, des factures ainsi que des relevés de compte bancaire, attestant de la réalité et de l’exactitude du montant de ses dépenses. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des nombreux éléments versés par la requérante, elle doit être regardée comme supportant des dépenses mensuelles incompressibles d’une hauteur supérieure à celle des ressources de son foyer. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident en date du 5 février 2025 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2501515.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le directeur de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap, d’une part, prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 février 2025, à titre provisoire et, d’autre part, la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 février 2025, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de Mme B survenu le 5 février 2025, à titre provisoire, et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 février 2025, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap.
Fait à Besançon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. Marquesuzaa
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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