Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A C représenté par le cabinet AARPI Thémis Avocats et associés, Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lever la mesure d’isolement dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été prise en violation des droits de la défense, n’ayant pas bénéficié de la communication de son dossier avant l’édiction de la décision litigieuse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la mesure d’isolement en litige a été levée le 7 juin 2022 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est écroué depuis le 29 septembre 2006 et incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 19 décembre 2019. Il a été placé en isolement le 17 février 2022. Par une décision du 10 mai 2022, le chef d’établissement de la maison centrale de Moulins-Yzeure a prolongé son placement à l’isolement à compter du 14 mai 2022 jusqu’au 14 août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C dirigée contre la décision de prolongation de mise à l’isolement du 10 mai 2022 compte tenu de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Moulins-Yzeure a prononcé la mainlevée de cette décision. Toutefois, il est constant que la décision contestée a fait l’objet d’un commencement d’exécution. Dans ces conditions, la décision de mainlevée prononcée par le chef d’établissement ne prive pas d’objet le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne peut qu’être rejetée.
3. En revanche, du fait de la main levée de la mesure de placement à l’isolement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’une mesure de levée de l’isolement soit prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle./ Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
(). "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 5 mai 2022 à 11 heures 05, de l’intention de l’administration pénitentiaire de proposer une prolongation de son isolement. L’intéressé a alors déclaré vouloir présenter des observations écrites et orales. Il ressort également de ces pièces que le requérant a pu consulter les pièces de son dossier le 6 mars 2022 à 15h30, parmi lesquelles figurait un document mentionnant les motifs pour lesquels l’administration envisageait de prolonger le placement à l’isolement. Il résulte enfin du compte rendu de l’audience du 10 mai 2022 dont les mentions sont reprises dans la décision attaquée que M. C a pu présenter des observations orales et que ses observations écrites ont été recueillies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait été placé à l’isolement à la suite de violences qu’il avait subies le 13 février 2022 de la part d’un de ses codétenus et au regard des risques de représailles et de plusieurs mesures de séparation. Pour prendre la décision de prolongation à l’isolement en litige, le chef d’établissement pénitentiaire s’est fondé sur le fait que le comportement de M. C s’était dégradé, démontrant un esprit revendicateur et posant régulièrement des ultimatums aux surveillants, ainsi que par la destruction d’un lavabo et d’une chaise de sa cellule. Le requérant ne conteste pas sérieusement avoir commis ces faits, qui sont suffisants pour justifier la décision litigieuse, à la suite d’une frustration qu’il n’a pas su contenir. Par suite, en estimant que la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la protection des personnes et de garantir la sécurité au sein de l’établissement, le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la levée de la mesure d’isolement du 10 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. D, président-rapporteur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. D
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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