Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte précitée.
Elle soutient que son stress post-traumatique ainsi que son état dépressif limitent sa capacité de déplacement et justifient que lui soit accordée une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne souffre pas d’une réduction suffisamment importante de capacité et d’autonomie de déplacement à pied pour se voir attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 27 septembre 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 octobre 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B… soutient que son stress post-traumatique et son état dépressif limitent ses déplacements. Toutefois, il résulte du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), établi le 2 février 2024, que le périmètre de marche de la requérante n’est pas réduit et que, si des pauses lui sont nécessaires lors de ses déplacements, ces derniers sont classés A c’est-à-dire « réalisés sans difficulté et sans aucune aide ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… entrerait dans l’une des hypothèses prévues par le texte précité, permettant de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme B… ne peut, dès lors, pas être regardée comme remplissant les conditions pour que lui soit attribuée la carte précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Copie pour information en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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