Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2409257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire du 21 mai 2025, M. B A, représenté par la Selarl Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant la perte de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 22 juin 2013, 30 septembre 2013, 11 juillet 1017, 11 février 2018, 5 avril 2019, 26 décembre 2020 et 13 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions notifiant les retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 22 juin 2013, 30 septembre 2013, 11 juillet 2017, 11 février 2018 et 5 février 2019 ;
— les infractions des 26 décembre 2020 et 13 août 2023 n’ont pas donné lieu à des retraits de points ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté le 8 janvier 2020 à l’adresse du destinataire et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 27 septembre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. A à l’encontre de la décision « 48SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2024, sont tardives.
4. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions du 26 décembre 2020 et du 13 août 2023, commises postérieurement à la notification de la décision 48 SI, n’ont pas donné lieu à retrait de points.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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