Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2311078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 3 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle a mis à sa charge la somme de 448,02 euros au titre d’un trop perçu sur la période du 23 septembre au 31 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B… A…, en se bornant à solliciter l’annulation le titre de perception émis le 3 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle a mis à sa charge la somme de 448,02 euros au titre d’un trop perçu sur la période du 23 septembre au 31 octobre 2021, n’assortit ainsi sa requête d’aucun moyen, laquelle n’est, par suite, pas motivée. Le requérant n’a pas, non plus, procédé à sa régularisation avant l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… rame comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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