Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2025, B… A…, représenté par Me Aublé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Gonesse tous les mardis, jeudis et samedis entre 9 heures et 11 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Aublé, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de M. A… lui-même.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 25 mai 2000, déclare être entré en France le 16 juin 2022 sans visa ni titre de séjour. Il a déposé, le 3 août 2022, une demande d’asile qui a été rejetée le 15 février 2023. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2023, notifiée le 20 juin 2023. Par deux arrêtés en date du 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. Le préfet du Val-d’Oise vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel il fonde sa décision. Il expose également les éléments de fait motivant cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se soit fondé sur le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. A… soutient qu’il a tenté de trouver du travail dans le secteur du bâtiment, qu’il dispose d’attaches familiales en France et n’a plus de famille en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence alléguée de M. A… en France est très récente et qu’il ne justifie ni de l’intensité de ses lieux familiaux ni de la réalité d’une insertion sociale et professionnelle. M. A… n’a jamais travaillé légalement en France. Par ailleurs, la seule circonstance que sa sœur et plusieurs de ses cousins résident en France ne permet pas d’établir qu’il aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L.613-1 à L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et s’y maintient depuis sans avoir effectué de démarches visant à régulariser sa situation. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…). ».
11. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire sur le risque de soustraction dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a accepté de suivre les forces de l’ordre lorsqu’elles le lui ont demandé. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y être maintenu de façon irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
14. La décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle précise que M. A… est de nationalité turque. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15.En troisième lieu, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce le préfet du Val-d’Oise n’expose aucun élément de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence et obligeant M. A… à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gonesse :
19. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
21. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de fortes attaches familiales sur le territoire français et que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont particulièrement attentatoires à la possibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où l’obligation de pointage au commissariat de Gonesse correspondant à plus d’une heure de marche de son lieu de résidence est manifestement disproportionnée. Toutefois, ces seules circonstances alors que le requérant n’établit l’existence d’aucune contrainte professionnelle, ne présentent pas, en l’espèce, compte tenu de la durée et des modalités d’exécution de la mesure de contrôle imposée un caractère disproportionnée et ne caractérisent pas davantage, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation l’arrêté du 7 octobre 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2025 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2025, B… A…, représenté par Me Aublé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Gonesse tous les mardis, jeudis et samedis entre 9 heures et 11 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Aublé, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de M. A… lui-même.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 25 mai 2000, déclare être entré en France le 16 juin 2022 sans visa ni titre de séjour. Il a déposé, le 3 août 2022, une demande d’asile qui a été rejetée le 15 février 2023. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2023, notifiée le 20 juin 2023. Par deux arrêtés en date du 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. Le préfet du Val-d’Oise vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel il fonde sa décision. Il expose également les éléments de fait motivant cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se soit fondé sur le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. A… soutient qu’il a tenté de trouver du travail dans le secteur du bâtiment, qu’il dispose d’attaches familiales en France et n’a plus de famille en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence alléguée de M. A… en France est très récente et qu’il ne justifie ni de l’intensité de ses lieux familiaux ni de la réalité d’une insertion sociale et professionnelle. M. A… n’a jamais travaillé légalement en France. Par ailleurs, la seule circonstance que sa sœur et plusieurs de ses cousins résident en France ne permet pas d’établir qu’il aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L.613-1 à L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et s’y maintient depuis sans avoir effectué de démarches visant à régulariser sa situation. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…). ».
11. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire sur le risque de soustraction dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a accepté de suivre les forces de l’ordre lorsqu’elles le lui ont demandé. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y être maintenu de façon irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
14. La décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle précise que M. A… est de nationalité turque. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15.En troisième lieu, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce le préfet du Val-d’Oise n’expose aucun élément de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence et obligeant M. A… à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gonesse :
19. En premier lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
21. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de fortes attaches familiales sur le territoire français et que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont particulièrement attentatoires à la possibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où l’obligation de pointage au commissariat de Gonesse correspondant à plus d’une heure de marche de son lieu de résidence est manifestement disproportionnée. Toutefois, ces seules circonstances alors que le requérant n’établit l’existence d’aucune contrainte professionnelle, ne présentent pas, en l’espèce, compte tenu de la durée et des modalités d’exécution de la mesure de contrôle imposée un caractère disproportionnée et ne caractérisent pas davantage, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation l’arrêté du 7 octobre 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2025 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indexation ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Délai
- Slovénie ·
- Justice administrative ·
- Pays tiers ·
- Confidentialité ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Site ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Restaurant ·
- Permis de construire ·
- Abattoir ·
- Eau potable ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Compétence professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Révision ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Assurance incendie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.