Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2408415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours reçu le 23 juillet 2024 relatif à un indu d’allocation de logement sociale.
Par un courrier du 12 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2024 n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 12 novembre 2024 à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 30 novembre suivant. Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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