Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de l’autoriser à conduire exclusivement les véhicules à moteur nécessaires équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de construire délivré le 17 décembre 2021.
Il soutient que :
— la décision de rétention de son permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté professionnelle et au droit de travailler ;
— il risque de se retrouver sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a procédé à la suspension de la validité du permis de conduire de M. A B, à la suite d’une infraction au code de la route et de vérifications par éthylomètre qui ont révélé un taux d’alcool de 0,92 mg/L. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’autoriser à conduire un véhicule à moteur équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que la possibilité pour le juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs prévus par cet article est subordonnée notamment à la condition qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale. Or, la décision contestée par M. B n’affecte pas, par elle-même et directement, une liberté fondamentale. Elle n’affecte ainsi ni le droit de travailler, le requérant ne démontrant pas être dans l’impossibilité de se voir confier provisoirement, le temps de la rétention de son permis de conduire, d’autres fonctions au sein de l’entreprise qui l’emploie. Et elle n’affecte pas non plus la liberté d’aller et venir, qui ne se réduit pas à la possibilité de conduire un véhicule. Par ailleurs, l’infraction relevée par le préfet, et ayant justifié la rétention du permis de conduire de M. B révèle que sa conduite n’est pas exempte de dangerosité. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B n’est pas fondé à demander le prononcé de mesures d’extrême urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l 'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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